Leprocureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Article69. Article 70. Article 72. Article 73. Article 74. Article 74-1. Article 74-2. Article 70. Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES . Titre - VIII DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE. Article 629 .- Le jugement d'adjudication sera porte en minute à la suite du cahier des charges.
Article66. Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Article précédent : Article 65 Article suivant : Article 67.
Codede procédure civile : Article 70. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
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Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
A jour de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, soit avant toute défense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procédure. L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir. I Généralités A Exception de procédure, défense au fond et fin de non-recevoir L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours. L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » articles 32 et 122 du CPC. B Spécificité des exceptions de procédure la présentation in limine litis Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du CPC prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette disposition précise qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823. Il s’infère de l’article 74 du CPC que les exceptions de procédure ne peuvent donc pas être soulevées n’importe quand. Plusieurs règles doivent être observées par les parties. ==> Avant toute défense au fond Principe Il est de principe que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond. Pour mémoire, par défense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.» Dès lors que l’exception de procédure est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. Ainsi, il a par exemple été jugé que le fait de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompétence 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920. Cette règle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel. S’agissant spécifiquement de la procédure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prévoit que les exceptions de procédure ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ces dernières. Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement. Dans un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25054. En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC si les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance». Tempérament Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse Peu importe la nature de la demande incidente reconventionnelle, additionnelle ou en intervention, la partie contre qui cette demande est formulée peut, en réponse, opposer une exception d’incompétence en réponse ==> Simultanéité L’article 74 prévoit expressément que, pour être recevable, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément Cette règle a été posée afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre à des manœuvres dilatoires, en étirant dans le temps, pour faire durer la procédure, l’invocation des exceptions de procédure. Il en résulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matière de procédure écrite, qu’en matière de procédure orale. En matière de procédure écrite Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procédures en même temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le même jeu de conclusions. À cet égard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procédure puissent être présentées dans les mêmes écritures, elles doivent être formellement abordées par le plaideur avant l’exposé des défenses au fond. Ajouté à cette exigence, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’exposé d’une fin de non-recevoir, fût-ce à titre subsidiaire. En matière de procédure orale Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’ouverture des débats. La question s’est longtemps posée de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procédure qui seraient soulevées pour la première fois le jour de l’audience. Dans un arrêt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a répondu positivement à cette question estimant qu’il était indifférent que la procédure soit orale dès lors que des défenses au fond sont présentées par une partie, cela fait obstacle à l’invocation d’exceptions de procédure 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22143. Fortement critiquée par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrêt du 16 octobre 2003 considérant au visa de l’article 74 du CPC que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure» 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036. Peu importe désormais que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience. Seul l’ordre de présentation oral doit donc être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable. Selon les mêmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations – l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, alors même que celui-ci aurait soulevé l’exception d’incompétence après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures écrites 2e civ., 20 nov. 2003. C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens. Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est néanmoins venue apporter un tempérament à sa position en considérant, s’agissant de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, la date de leurs prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre elles dès lors qu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118 En cas de calendrier fixé par le Juge, dans le cadre d’une procédure orale, la date de l’exposé des moyens et des prétentions qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience ==> Succession de procédures Quid lorsque l’exception de procédure est soulevée pour la première fois, consécutivement à une procédure de référé, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? L’exception de procédure consécutivement à une procédure de référé Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans le cadre d’une procédure de référé, alors même qu’elles n’auraient pas été préalablement présentées dans le cadre d’une instance en référé. La raison en est que les deux procédures sont distinctes tandis que le juge des référés statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. Dans un arrêt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’instance de référé étant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d’une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige» com. 28 mai 1991, n°89-19683. L’exception de procédure consécutivement à une tentative de conciliation Principe En matière de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique à celle adoptée pour la procédure de référé. En effet, l’invocation, pour la première fois, d’une exception de procédure postérieurement à la tentative de conciliation n’est pas frappée d’irrecevabilité, alors même que des défenses au fond auraient été présentées dans le cadre de cette dernière procédure soc., 22 janv. 1975. Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non été obligatoire ; en tout état de cause elle ne fait pas obstacle à la présentation d’une exception de procédure. Exception En matière de divorce, les exceptions de procédure doivent être dès l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce L’article 1073 du CPC prévoit en ce sens que le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.» Dans la mesure où le juge de la mise en état possède une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mêmes pouvoirs L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un appel Principe Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance. La condition tenant à l’invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n’est donc pas remplie V. en ce sens 1ère civ., 14 avr. 2010, n° Cette solution s’applique quand bien même c’est la compétence d’une juridiction étrangère qui serait revendiquée. Exception Il est de jurisprudence constante que, par dérogation, une exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui sera le cas lorsque le défendeur n’a pas comparu en première instance. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nécessaire que l’exception d’incompétence figure dans la déclaration d’appel Elle peut valablement être soulevée dans des conclusions postérieures 2e civ. , 25 nov. 1981 L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation À l’instar de la procédure d’appel, la Cour de cassation considère que les exceptions de procédure ne peuvent pas être soulevées pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation 1ère civ., 28 févr. 2006, n° 03-21048 La règle posée à l’article 74 du CPC est d’interprétation stricte de sorte que dès lors que des défenses au fond ont été soulevées en première instance ou en appel par le plaideur, il lui est défendu d’exciper des exceptions de procédure devant la haute juridiction, quand bien même l’exception soulevée serait d’ordre public , ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12709. C Liste des exceptions de procédure Au nombre des exceptions de procédure figurent Les exceptions d’incompétence Les exceptions de litispendance et de connexité Les exceptions dilatoires Les exceptions de nullité Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle Pétel-Teyssié, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article. Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle le criminel tient le civil en l’état » Cass. 1ère civ., 28 avril 1982 en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile Cass. 2e civ., 22 novembre 2001 ou l’incident de péremption Cass. 2e civ., 31 janvier 1996. Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a précisé, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. II Régime S’agissant de l’exception d’incompétence, elle est régie par les articles 75 à 91 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de l’incompétence consiste à contester à la juridiction saisie Soit sa compétence matérielle Soit sa compétence territoriale A Incompétence et défaut de pouvoir L’incompétence ne doit pas être confondue avec le défaut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des référés qui, nonobstant les règles qui régissent sa compétence matérielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limité à la vérification des créances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validité Une Juridiction peut, à l’inverse, être pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant être matériellement ou territorialement compétente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en étant incompétent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de même pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, mais qui n’est pas compétent pour se prononcer sur une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur dont le siège social est situé à Marseille Tandis que l’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure, et qui donc ne peut être soulevée qu’in limine litis, le défaut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause. B Le déclinatoire d’incompétence L’article 75 du CPC dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompétence excipée D’autre part, désigner la juridiction compétence, faute de quoi l’incompétence soulevée est irrecevable C L’invocation de l’exception d’incompétence Le Code de procédure civile distingue selon que l’incompétence de la juridiction est soulevée par une partie ou par le juge. ==> L’incompétence soulevée par les parties L’exception d’incompétence n’étant envisagée par le Code de procédure civile que comme un moyen de défense, le demandeur est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> L’incompétence relevée par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procédure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulève d’office son incompétence matérielle ou territoriale L’incompétence matérielle Principe L’article 76 du CPC prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Cette disposition précise que l’incompétence matérielle ne peut l’être qu’en ces cas. Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompétence matérielle reste une faculté, de sorte qu’il ne le fera que si les intérêts de l’une des parties sont menacés. En cas d’inaction du juge ou des parties, la compétence de la juridiction saisie pourra donc être prorogée Tempérament L’alinéa 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. L’incompétence territoriale Principe Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompétence territoriale ne peut jamais être soulevée en matière contentieuse. En matière gracieuse, en revanche, l’article 77 prévoit que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale Là encore, il ne s’agit que d’une simple faculté, de sorte que la compétence territoriale de la juridiction saisie peut être prorogée en cas d’inaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. ==> Cas particulier de l’exception de compétence au sein du Tribunal judiciaire Animé par le souci de limiter les incidents d’instance, le législateur a, dans concomitamment à la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procédure civile qui vise à régler les questions de compétence au sein du Tribunal judiciaire. La création de nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure comportait 30 propositions pour une justice civile de première instance modernisée ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à mettre fin aux exceptions d’incompétence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullité » proposition n°18 À cette fin il était notamment suggéré D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrée unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompétence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compétence territoriale sera concernée, à l’instar des juridictions administratives. Le tribunal judiciaire ayant finalement été créé, c’est la seconde option qui a été retenue par le législateur. Principe règlement de l’incident de compétence par l’adoption d’une mesure judiciaire L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.» Ainsi, lorsqu’un incident de compétence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficulté d’attribution est interne, celui-ci peut être réglé par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire. La conséquence en est que, contrairement à un incident de compétence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours. La difficulté de compétence peut être réglée Soit à la demande des parties Soit d’office par le juge S’agissant de la difficulté de compétence en elle-même, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exécution, au Juge aux affaires familiale ou encore au Président de la juridiction Formalités En ce que le règlement de l’incident de compétence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la décision du juge se traduit, non pas par le prononcé d’une décision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe Notification Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Renvoi Une fois le juge compétent JCP, JEX, JAF etc. désigné par le juge saisi à tort, le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. Contestations À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compétence du juge désigné à deux stades de la procédure Contestation devant le juge désigné par le premier Juge saisi La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Le délai pour contester la compétence du juge désigné est donc de trois mois, ce qui est un délai bien plus longtemps que le délai de droit commun pour interjeter appel d’une décision statuant sur un incident de compétence, lequel est de 15 jours à compter de la notification de la décision 84 CPC. En cas de contestation de la compétence du juge désigné, la procédure se déroule en deux temps Premier temps le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Second temps le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne, étant précisé que sa décision n’est pas susceptible de recours. Contestation devant le Juge désigné par le Président du tribunal judiciaire Lorsque l’affaire est renvoyée par le Président du tribunal judiciaire, la compétence du Juge désigné peut être contestée par les parties En pareil cas, la décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 91 du CPC. Le délai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours. D La décision du Juge Lorsqu’une exception d’incompétence est caractérisée, le juge dispose de deux options Soit il admet l’exception d’incompétence Soit il rejette l’exception d’incompétence 1. La décision admettant l’exception d’incompétence Lorsque le juge initialement saisi se déclare incompétent, il convient de distinguer deux hypothèses Soit il invite seulement les parties à mieux se pourvoir Soit il désigne la juridiction compétente ==> Invitation à mieux se pourvoir L’article 81 du CPC prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » Dans ces hypothèses, la désignation de la juridiction compétente est donc prohibée puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compétence à ces juridictions. Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente, sans pour autant la désigner. Il les invitera donc à mieux se pourvoir ». ==> Désignation de la juridiction compétente Lorsque le litige relève de la compétence d’une juridiction autre que des juridictions répressives, administratives arbitrales ou étrangères, le juge qui se déclare incompétent a l’obligation, conformément à l’article 81 du CPC, de désigner la juridiction qu’il estime compétente. Tel sera le cas lorsque le litige relèvera de la compétence des juridictions civiles ou commerciales. Précision qui n’est pas sans importance, l’alinéa 2 in fine de l’article 81 du CPC prévoit que la désignation par le juge de la juridiction compétente s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Cela signifie que, quand bien même le juge de renvoi s’estimerait incompétent, il n’a d’autre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite d’une déclaration d’incompétence. ==> Modalités du renvoi L’article 82 du CPC prévoit que, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dans un arrêt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a précisé que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17893 Lorsque le greffe accomplit sa tâche, dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. ==> Effets de la déclaration d’incompétence Deux situations doivent être distinguées Le juge invite les parties à mieux se pourvoir Dans cette hypothèse le juge est immédiatement dessaisi et l’instance est éteinte. Il en résulte que les parties sont dans l’obligation Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette déclaration d’incompétence Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compétente qui En toute hypothèse, il leur reviendra de déterminer la juridiction compétente qui, par hypothèse, n’a pas été désignée. Le juge désigne la juridiction qu’il estime compétente Dans cette hypothèse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en résulte une extinction de l’instance En effet, l’instance a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée Les parties sont donc dispensées d’accomplir des formalités de saisine, soit concrètement de faire délivrer une nouvelle assignation. L’instance est suspendue tant que le délai pour interjeter appel de la déclaration d’appel n’a pas écoulé. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le dossier de l’affaire est transmis à la juridiction désignée. En tout état de cause l’article 79 du CPC précise que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ». L’alinéa 2 précise que sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ». Il ressort de la règle ainsi posée que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compétence, de trancher une question de fond, sa décision aura autorité de la chose jugée sur cette question de fond. Par exception, la décision rendue par le juge des référés ne sera jamais revêtue de cette autorité de la chose jugée. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa décision est toujours rendue au provisoire. 2. La décision rejetant l’exception d’incompétence Lorsque le juge s’estime compétent, il dispose de deux options Soit il dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire Soit il statue sur le tout dans un même jugement ==> Le juge dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire Dans cette hypothèse, le juge statuera en deux temps Première phase Il statue sur sa compétence et corrélativement sursoit à statuer sur le fond En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothèse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. L’incident de compétence sera ainsi définitivement réglé avant que le juge ne se prononce sur le fond Seconde phase Le juge statue sur le fond du litige, étant précisé que toutes les voies de recours seront épuisées contre la décision qui a préalablement tranché la question de la compétence L’appel de cette décision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compétence. ==> Le juge statue sur le tout dans un même jugement L’article 78 du CPC prévoit que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Ainsi, la possibilité s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compétence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compétence n’est pas sérieux, à tout le moins ne soulève aucune difficulté. Le juge est sûr de son fait, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il dissocie la compétence du fond. Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Par ailleurs, il doit avoir préalablement et expressément invité les parties à conclure sur le fond, étant précisé que cette obligation pèse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. E Les voies de recours Jusqu’en 2017 il existait une dualité des voies de recours pour contester une décision statuant sur la compétence d’une juridiction le contredit et l’appel. Ces deux recours étaient tous deux portés devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la décision des premiers juges même rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indifféremment. Cette dualité des voies de recours a été supprimée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 à la faveur de l’appel qui est désormais la seule voie de recours pour contester une décision qui tranche une question de compétence. Reste que le Code distingue désormais deux procédures d’appel, selon que le jugement contesté statue exclusivement sur la compétence ou selon qu’elle statue sur la compétence et sur le fond du litige 1. L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence ==> Une voie de recours unique l’appel L’article 83 du CPC pose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » La voie du contredit est ainsi complètement abandonnée. Il en va de même, précise l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». Peu importe que la déclaration d’incompétence soit assortie du prononcé d’une mesure provisoire ou d’instruction la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. ==> Délai d’appel L’article 84 du CPC prévoit que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. En principe, la notification est assurée par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ==> Déclaration d’appel L’article 85 prévoit que l’appel est interjeté par voie de déclaration accomplie auprès du greffe de la Cour d’appel Cette déclaration d’appel doit contenir Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 La représentation est obligatoire L’article 901 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité La constitution de l’avocat de l’appelant ; L’indication de la décision attaquée ; L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. La représentation n’est pas obligatoire L’article 933 prévoit quant à lui que la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. ==> Instruction et jugement L’article 85 du CPC prévoit que l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. ==> La décision de la Cour d’appel Qu’elle confirme ou infirme la décision contestée, en application de l’article 86 du CPC, il échoit à la Cour d’appel de renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge. ==> Notification Le greffier de la cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ==> Voies de recours Si l’arrêt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation deux mois court à compter de sa notification. ==> Évocation au fond Principe L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel à évoquer le fond Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delà de la compétence de la juridiction saisie en première instance, ce qui revient à priver les parties d’un double degré de juridiction C’est la raison pour laquelle cette faculté est subordonnée à la satisfaction de conditions Conditions Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la Cour d’appel soit autorisée à évoquer l’affaire qui lui est déférée au fond D’une part, elle doit être la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente La Cour d’appel doit ainsi posséder une plénitude de juridiction La juridiction qu’elle considère comme compétence doit, en particulier, se situer dans son ressort D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. Cette condition, purement subjective, est laissée à l’appréciation souveraine de la Cour d’appel Procédure L’article 89 du CPC pose que quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence. 2. L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige est régi par les articles 90 et 91 du CPC. Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiqué a été rendu en premier ressort ou en dernier ressort. Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, différents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation. En tout état de cause, le délai pour interjeter appel de la décision de première instance est d’un mois à compter de la notification de la décision. ==> Le jugement critiqué a été rendu en premier ressort Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiqué peut alors être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Les modalités d’application de ce principe diffèrent toutefois selon que l’arrêt rendu confirme ou infirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence L’arrêt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compétence Lorsque la Cour confirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence, rien ne fait obstacle à ce qu’elle se prononce, dans le même temps, sur le fond du litige. Dans cette hypothèse, c’est donc la même Cour d’appel qui est amenée à statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiqué. L’arrêt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compétence Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC distingue deux situations La Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue néanmoins sur le fond du litige Ainsi, l’incompétence de la juridiction de première instance ne fait pas obstacle à ce que la Cour statue sur le fond du litige La solution est logique puisque cette dernière est, en tout état de cause, la juridiction compétente pour connaître de l’appel sur le fond dont est frappé le jugement rendu en première instance La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente Dans cette hypothèse, l’article 90 al. 3 du CPC prévoit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose alors aux parties et à la cour de renvoi. Quand bien même cette dernière s’estimerait incompétente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer. ==> Le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort Principe L’article 91 du CPC prévoit que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Ainsi l’effet dévolutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond. La raison en est que le jugement frappé d’appel a été rendu en dernier ressort, ce qui dès lors implique qu’il est insusceptible d’être frappé d’appel sur le fond du litige. Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond. Mise en œuvre du principe L’alinéa 2 de l’article 91 précise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition Renvoi devant la juridiction compétente En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compétence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compétence À cet égard le texte précise que la décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Cette dernière n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien même elle s’estimerait compétente Délai du renvoi L’affaire est renvoyée à la juridiction compétente seulement à l’expiration du délai de pouvoir, soit deux mois à compter de la notification de la décision Réformation des dispositions sur le fond Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est déféré du chef de la compétence, quand bien même il a été rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compétence a pour conséquence de réformer les dispositions du jugement sur le fond. C’est là une véritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degré de juridiction pour les décisions rendues en dernier ressort. Exception au principe L’article 91 du CPC prévoit que, un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue en dernier ressort du chef de la compétence. Dans l’hypothèse, où la compétence serait discutable, les parties auront dès lors tout intérêt à saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas d’arrêt infirmatif.
==> Notion de sursis à statuer Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif. S’agissant du sursis à statuer obligatoire Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC. Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer Soit d’un bénéfice de discussion ou de division Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis à statuer facultatif Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal ==> Nature du sursis à statuer En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer. En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même. Si l’on retient la qualification d’exception de procédure, il en résultera une conséquence majeure En application de l’article 771 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure. Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure les voies de recours. L’article 775 du CPC prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance» Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, la conséquence sera radicalement différente La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que … ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état ». À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrêts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC délai d’attente en vertu de la loi » et sur le rôle du juge. Lorsque le sursis est impératif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit … d’un délai d’attente en vertu de la loi» et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état. L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités L’alinéa 2 la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ; L’alinéa 3 la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 771 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ? Il sera observé que l’article 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis à statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visés par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi. Le délai d’option successorale L’article 108 du CPC prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer». Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte. L’article 771 du Code civil prévoit que L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois. Le bénéfice de discussion ou de division L’article 108 prévoit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division», étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement. Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagées par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le délai d’appel à un garant L’article 109 du CPC prévoit que le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant. C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense. Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prévoit que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer. Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive. ==> Les cas de suspension non visés par la loi L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi. L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation. Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits. Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale. La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal. II Les effets du sursis à statuer L’article 378 du CPC prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixé par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance. Le sursis à statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié. III Les recours contre la décision de sursis à statuer L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
La procédure d’injonction de payer est un mécanisme juridique de recouvrement de créance rapide et efficace. 1. Définition de l’ordonnance d’injonction de payer. L’ordonnance d’injonction de payer est une décision de justice qui ordonne à un débiteur de régler sa dette envers son créancier. Cette décision est rendue de façon non-contradictoire, ce qui signifie qu’il n’y aura ni audience ni débats. Le juge ne statuera que sur les seuls éléments que vous lui fournirez. Cette procédure permet donc à un créancier d’obtenir rapidement » une décision c’est à dire un titre exécutoire contre son débiteur, tout comme il aurait pu l’obtenir au terme d’une procédure dite classique » mais plus longue… Celle-ci est prévue aux article 1405 à 1422 du Code de procédure civile. 2. Quand recourir à cette procédure. L’hypothèse est la suivante vous êtes créancier ; votre créance est de nature civile ou commerciale ; votre débiteur ne vous règle pas malgré diverses relances ; vous souhaitez aller vite. Attention votre créance doit avoir un fondement contractuel. vous ne pouvez pas utiliser la procédure d’injonction de payer pour obtenir ou recouvrer des dommages et intérêts, ni une pension alimentaire ni le règlement d’un chèque impayé car il existe des procédures spécifiques pour cela. Attention Votre créance ne doit pas être prescrite. La prescription est l’écoulement d’un laps de temps au-delà duquel la dette disparaît et vous ne pouvez plus rien réclamer, car on présume que vous avez renoncé à votre créance. La prescription varie selon la nature de la créance s’il s’agit d’une créance commerciale, le délai de prescription est de 5 ans ; si votre créance est de nature civile, le délai de prescription est de 2 ans. Veillez donc bien à agir rapidement ! 3. Comment faire ? a La requête en injonction de payer. Il faut commencer par rédiger une requête en injonction de payer. Votre avocat s’en chargera bien entendu. Il est conseillé de recourir aux services d’un avocat afin de ne pas commettre d’erreur de procédure. Si vous décidez de vous défendre seule, vous pouvez rédiger cette requête sur papier blanc ou sur votre papier en-tête si vous représentez une personne morale société, association, etc. Votre requête devra contenir les éléments de faits et de droit destinés à convaincre le tribunal. Autrement dit, il faudra détailler dans les faits ce qui fonde votre créance et viser expressément les règles de droit dont vous vous prévalez. b Les pièces à fournir. Il faut fournir toutes les pièces de votre dossier contrat signé avec votre débiteur ; procès verbal de réception si vous avez réalisé des travaux ; facture ; mails ; lettres de relance ; mise en demeure. Ne négligez aucune pièce, un dossier se constitue cela signifie qu’il faut le préparer méticuleusement en classant les pièces dans le bon ordre. Votre avocat fera le tri de ce qui lui est nécessaire et préparera donc le dossier pour vous. c Auprès de quel tribunal ? Il faut d’abord déterminer préalablement la compétence territoriale. Le tribunal territorialement compétent sera toujours celui rattaché à la commune dans laquelle vit votre débiteur. Il faut ensuite définir la nature du tribunal. Si votre créance est de nature commerciale, vous devez saisir le tribunal de commerce. Attention En Alsace Moselle, il n’existe pas de tribunal de commerce. Vous devez donc vous référer aux règles applicables aux créances civiles voir ci-dessous et saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité. Si votre créance est de nature civile, il faut distinguer si votre débiteur habite dans une commune où est implanté le tribunal judiciaire, vous devez saisir ce tribunal ; s’il n’y a pas de tribunal judiciaire dans la commune de votre débiteur, vous devez saisir le tribunal de proximité le plus proche du domicile de votre débiteur. d La décision du tribunal et ses suites. Le juge saisi de votre demande pourra rendre trois types de décision Première hypothèse il peut estimer votre demande infondée et la rejeter. Exemple 1 vous demandez des dommages et intérêts uniquement alors que cela n’est pas possible ; Exemple 2 votre dossier ne contient pas les pièces essentielles ; Exemple 3 votre créance n’est pas évidente. Si le juge rejette votre requête, il vous reste la possibilité de saisir le tribunal contre votre débiteur d’une assignation ou d’une requête classique. Dans ce cas, le tribunal fixera une date d’audience et vous serez convoquée avec votre débiteur pour présenter votre dossier et plaider votre affaire. Deuxième hypothèse il peut estimer que votre requête est partiellement fondée. Dans ce cas, le juge rendra une ordonnance dans laquelle il fixera lui-même le montant de votre créance. Le créancier a alors le choix soit il accepte la décision et se contente donc de la somme fixée par le juge ; soit il refuse et décide de recourir à une procédure classique de recouvrement de créance en saisissant le tribunal au moyen d’une assignation. Dans ce cas, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’applique pas. Troisième hypothèse il peut estimer que votre demande est totalement fondée. Dans ce cas, il rend une ordonnance d’injonction de payer dans laquelle il ordonne à votre débiteur de vous régler. Il faut penser également à demander la condamnation de votre débiteur aux frais et dépens afin que vos frais d’huissier soient couverts. L’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée par huissier de justice dans un délai de six mois. Lorsque vous recevrez votre ordonnance du tribunal, n’oubliez pas de la donner à un huissier de justice rapidement. L’huissier va donc signifier cette ordonnance. À partir de cette signification, deux hypothèses peuvent se présenter votre débiteur forme opposition dans le délai de 1 mois ; votre débiteur ne conteste pas l’ordonnance et le recouvrement de votre créance peut s’opérer - soit par un paiement volontaire de votre débiteur ; - soit par des actes de saisies pratiqués sur les biens de votre débiteur si celui-ci ne règle pas de lui même la dette. Attention pensez à demander la condamnation de votre débiteur aux frais et dépens afin que les frais d’huissier restent à sa charge. 4. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur a la possibilité de contester la décision prise par le tribunal à son encontre et en son absence. Il le fera généralement lorsqu’il dispose d’arguments qui lui permettraient de faire diminuer la dette ; ou, de faire rejeter totalement la demande de son créancier. Le débiteur va donc former opposition pour que soit rendue une autre décision. Attention le délai pour former opposition est d’un mois à compter du jour où l’ordonnance vous a été signifiée par l’huissier de justice. Si vous êtes débiteur et que vous souhaitez faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui vient de vous être signifiée, vous pouvez confier cette tâche à un avocat qui se chargera de toutes les formalités cela est vivement recommandé ; le faire vous même en vous rendant au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance afin de faire opposition verbalement vous exposerez vos raisons plus tard lors de l’audience qui sera ultérieurement fixée ; vous pouvez enfin faire opposition en envoyant un courrier en recommandé avec accusé de réception au greffe de la juridiction. Si le débiteur forme opposition dans le délai légal, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’appliquera plus et le tribunal convoquera le créancier et le débiteur afin que chacun puisse exposer ses arguments. Un jugement sera ensuite rendu. 5. Les avantages de la procédure en injonction de payer. Les avantages de cette procédure sont multiples il s’agit d’une procédure rapide, car vous pouvez obtenir en quelques jours une ordonnance ; si le débiteur ne forme pas opposition, vous pouvez considérer que votre affaire est définitivement tranchée ; cette procédure est simple et peu coûteuse à mettre en place.
article 70 du code de procédure civile