DĂ©finition Pour bĂ©nĂ©ficier de la lĂ©gislation sur les risques professionnels et ĂȘtre pris en charge au titre de lâarticle L. 411-1 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, un salariĂ© victime dâun accident du
Envigueur. Article L455-1-1 Code de la sécurité sociale La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque
Vule livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment son article 1148 ; Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III,
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Codede la sĂ©curitĂ© sociale. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de la sĂ©curitĂ© sociale. PREMIĂRE PARTIE - LĂGISLATIVE (Art. L. 111-1 -
C7pq2. Article L147-1 abrogĂ© Version en vigueur du 14 dĂ©cembre 2000 au 01 janvier 2016AbrogĂ© par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 202 JORF 14 dĂ©cembre 2000Au voisinage des aĂ©rodromes, les conditions d'utilisation des sols exposĂ©s aux nuisances dues au bruit des aĂ©ronefs sont fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre, dont les dispositions complĂštent les rĂšgles gĂ©nĂ©rales instituĂ©es en application de l'article L. 111-1. Les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale, les schĂ©mas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales doivent ĂȘtre compatibles avec ces dispositions. Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont opposables Ă toute personne publique ou privĂ©e pour l'exĂ©cution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la crĂ©ation de lotissements et l'ouverture des installations classĂ©es.
Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables Ă Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° L'article L. 831-1 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots " en France mĂ©tropolitaine ou dans les dĂ©partements mentionnĂ©s Ă l'article L. 751-1 " sont remplacĂ©s par les mots " Ă Mayotte " ;a bis Au mĂȘme premier alinĂ©a, les mots â en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et Ă La RĂ©union â sont remplacĂ©s par les mots â Ă Mayotte â ;b Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots " les deux premiers alinĂ©as de l'article L. 512-2 â sont remplacĂ©s par les mots " l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă l'extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă la protection sociale dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. â ;c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Lorsqu'un bĂ©nĂ©ficiaire est mariĂ© sous le rĂ©gime du statut civil de droit local, dans sa version antĂ©rieure Ă l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable Ă Mayotte et aux juridictions compĂ©tentes pour en connaĂźtre, seule sa premiĂšre Ă©pouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres Ă©pouses peuvent faire, le cas Ă©chĂ©ant, une demande Ă titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale. â ;2° Les II Ă V de l'article L. 831-3 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes " Si un logement devient surpeuplĂ©, du fait de l'arrivĂ©e au foyer d'un conjoint, concubin ou partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, ou d'un ascendant Ă charge, les allocations sont maintenues pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. â ;La derniĂšre phrase du VII de l'article L. 831-3 n'est pas Au second alinĂ©a de l'article L. 831-4-1, les mots " ne s'appliquent pas aux personnes qui, hĂ©bergĂ©es par un organisme logeant Ă titre temporaire des personnes dĂ©favorisĂ©es et bĂ©nĂ©ficiant de l'aide mentionnĂ©e Ă l'article L. 851-1, accĂšdent Ă un logement ouvrant droit Ă l'allocation de logement, afin d'assurer la continuitĂ© des prestations prĂ©vue par le second alinĂ©a de l'article L. 552-1. De la mĂȘme façon, elles â sont supprimĂ©s ;3° bis. A l'article L. 831-8, les mots " dans le cas mentionnĂ© aux II Ă V de l'article L. 831-3 " ne s'appliquent Avant le dernier alinĂ©a de l'article L. 834-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Le plafond mentionnĂ© au prĂ©sent 1° est le plafond dĂ©fini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 modifiĂ©e relative Ă l'amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă l'assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă Mayotte et Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte. â ;4° bis. La derniĂšre phrase de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 835-2 n'est pas L'article L. 835-3 est ainsi modifiĂ© a Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots " soit au titre des prestations familiales mentionnĂ©es Ă l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement mentionnĂ©e Ă l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnĂ©es au titre II du livre VIII du prĂ©sent code â sont remplacĂ©s par les mots " soit au titre des prestations familiales mentionnĂ©es Ă l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă l'extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte, soit au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement mentionnĂ©e Ă l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre de l'allocation pour adulte handicapĂ© prĂ©vue au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiĂ©e relative Ă la protection sanitaire et sociale Ă Mayotte â ;b Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots " aux articles L. 553-2 du prĂ©sent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du prĂ©sent code â sont remplacĂ©s par les mots " Ă l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă l'extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă la protection sociale dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte, Ă l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation â ;c A l'avant-dernier alinĂ©a, les mots " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale â sont remplacĂ©s par les mots " du prĂ©sent article ou de l'article 13 de l'ordonnance du 7 fĂ©vrier 2002 prĂ©citĂ©e, de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 prĂ©citĂ©e â ;d Au dernier alinĂ©a, les mots â gĂ©rĂ©es par les organismes mentionnĂ©s Ă l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnĂ©es aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du prĂ©sent livre â sont remplacĂ©s par les mots â mentionnĂ©es Ă l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă l'amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă l'assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă Mayotte et Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnĂ©es aux chapitres Ier et II du titre II et au chapitre Ier du titre VI de la prĂ©sente ordonnance, Ă l'article L. 433-1 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 434-2 du prĂ©sent code â.ConformĂ©ment aux dispositions du 4° du VI de l'article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018, ces dispositions telles qu'elles rĂ©sultent du b du 3° du C du IV dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Lâemployeur amenĂ© Ă contester, devant les juridictions du contentieux de la sĂ©curitĂ© sociale, une dĂ©cision de reconnaissance du caractĂšre professionnel dâun accident du travail dont aurait Ă©tĂ© victime un de ses salariĂ©s, Ă©choue bien souvent, dans lâesprit du juge, Ă remettre en cause la matĂ©rialitĂ© du sinistre litigieux et Ă renverser ainsi la prĂ©somption dâimputabilitĂ©. AppliquĂ©e au cas tragique du malaise mortel qui surviendrait au temps et au lieu du travail, cette rĂ©alitĂ© pratique du traitement de ces litiges par le juge du fond est dâautant plus caractĂ©risĂ©e. Pour rappel, lâarticle L411-1 du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale pose le principe dâune prĂ©somption du caractĂšre professionnel de toute lĂ©sion accidentelle dont la survenance aux temps et lieu du travail est avĂ©rĂ©e. Cette prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e par lâemployeur si celui dĂ©montre que le sinistre litigieux revĂȘt une cause totalement Ă©trangĂšre au travail. AppliquĂ©e au cas spĂ©cifique du malaise, lâadministration dâune telle preuve, revĂȘtant par nature une dimension mĂ©dicale, nâest pas sans poser une difficultĂ© dâordre pratique pour un employeur qui ne dispose pas, fort logiquement, dâune vision exhaustive sur le dossier mĂ©dical de son collaborateur. Sâagissant du cas tragique du malaise mortel qui surviendrait au temps et au lieu du travail, il apparaĂźt, dans une telle configuration, que seule lâautopsie serait susceptible dâapporter une rĂ©ponse mĂ©dicale objective et concrĂšte Ă cette question. Rappelons toutefois que seule la Caisse Primaire, dans le cadre de son instruction portant sur le caractĂšre professionnel du sinistre, Ă©value lâopportunitĂ© de la mise en Ćuvre dâune telle mesure, laquelle ne pourra ĂȘtre sollicitĂ©e auprĂšs du Tribunal Judiciaire quâavec lâappui des ayants-droits [1]. Dans les faits, lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale, qui focalise quasi-exclusivement son instruction sur la seule vĂ©rification de la survenance avĂ©rĂ©e de lâĂ©vĂ©nement au temps et au lieu du travail, nâexplore que trop rarement cette modalitĂ© dâenquĂȘte. La reconnaissance du caractĂšre professionnel du sinistre mortel concernĂ©, dĂšs lors que sa survenance aux temps et lieu du travail est Ă©tablie, est donc systĂ©matique. Il nâest donc pas exagĂ©rĂ© et câest mĂȘme un euphĂ©misme de considĂ©rer que la position de lâemployeur français, qui contestera ensuite lâorigine professionnelle du sinistre litigieux devant les Commissions puis les Tribunaux, nâest pas facilitĂ©e sur le plan de lâadministration de la preuve. Relevons, pour rappel, que lâenjeu du contentieux en question nâest pas quelconque sâagissant dâun requĂ©rant qui a vocation Ă assumer financiĂšrement lâintĂ©gralitĂ© du coĂ»t des accidents du travail et des maladies professionnelles affectant ses salariĂ©s si application dâun rĂ©gime de tarification individuelle ou mixte. Force est de constater toutefois que la jurisprudence actuelle du juge du fond nâest clairement pas de nature Ă amĂ©liorer la position des employeurs requĂ©rants sur cette question. Si lâinterprĂ©tation de la notion de prĂ©somption dâimputabilitĂ© retenue par le juge Ă©tait notoirement restrictive, il est plus problĂ©matique de relever dĂ©sormais que ce mĂȘme juge, usant de son pouvoir souverain dâapprĂ©ciation, tend Ă systĂ©matiser le rejet de toutes les demandes dâexpertise judiciaire sur piĂšces prĂ©sentĂ©es par les employeurs qui se retrouvent pourtant, du fait des carences de la Caisse dans le cadre de lâinstruction du dossier litigieux, placĂ©s dans une situation objective de preuve impossible Ă rapporter car il ne peut dĂ©terminer sâil existe un Ă©tat pathologique Ă©voluant pour son propre compte ou une cause totalement Ă©trangĂšre au travail » [2]. A titre dâexemple et dans le cadre dâun arrĂȘt rendu le 11 mars 2022, la Cour dâAppel de Paris Ă©tait justement invitĂ©e Ă se prononcer sur la caractĂ©risation par lâemployeur dâune cause totalement Ă©trangĂšre au travail suite au dĂ©cĂšs tragique dâun de ses collaborateurs Ă lâoccasion du travail [3]. En lâespĂšce, lors dâun dĂ©placement professionnel, un cadre commercial qui attendait son train sur le quai de la gare a subitement Ă©tĂ© victime dâun malaise associĂ© Ă une dĂ©faillance dâordre cardio-vasculaire ayant entrainĂ© son dĂ©cĂšs. Lâemployeur qui avait fait Ă©tat, dĂšs le stade de la dĂ©claration de lâaccident, de lâexistence dâun passif mĂ©dical trĂšs bien documentĂ©, a judiciairement contestĂ© la dĂ©cision de reconnaissance du caractĂšre professionnel du sinistre arrĂȘtĂ© par la Caisse Primaire. La sociĂ©tĂ© requĂ©rante se prĂ©valait notamment de lâexistence manifeste dâune cause totalement Ă©trangĂšre au travail, Ă©tayĂ©e par la production dâun rapport dâĂ©valuation professionnelle documentant trĂšs prĂ©cisĂ©ment le lourd historique mĂ©dical du salariĂ© antĂ©cĂ©dents cardiaques significatifs ainsi que par un avis mĂ©dico-lĂ©gal initiĂ© par lâentreprise concluant expressĂ©ment Ă lâabsence de tout rĂŽle causal jouĂ© par le travail dans la survenance du dĂ©cĂšs, ce au regard du passif de lâassurĂ© et de sa situation objective de surpoids. ElĂ©ments insuffisants pour renverser la prĂ©somption selon les juges du fond qui retiennent que lâemployeur nâĂ©tablit pas la preuve dâune origine extraprofessionnelle du malaise mortel ni-mĂȘme, ne justifie donc de la nĂ©cessitĂ© dâune mesure dâexpertise mĂ©dicale judiciaire sur piĂšces en vue de trancher cette question. Dâautres illustrations rĂ©centes sur cette question La Cour dâAppel dâAmiens, aprĂšs avoir rappelĂ© lâabsence dâobligation pour la caisse de procĂ©der Ă une autopsie de la victime aux fins de dĂ©termination de lâĂ©lĂ©ment causal du dĂ©cĂšs, sauf Ă ce que les ayants-droits formulent expressĂ©ment une demande en ce sens », a confirmĂ© le caractĂšre professionnel du malaise mortel dont a Ă©tĂ© victime un salariĂ© qui effectuait son premier jour de travail le jour mĂȘme de lâaccident ». Notons que lâemployeur nâavait pas sollicitĂ© dâexpertise judiciaire Ă titre subsidiaire en lâespĂšce [4] ; La Cour dâAppel de Versailles retient que lâemployeur requĂ©rant qui se borne Ă faire valoir que les conditions de travail du salariĂ© Ă©taient normales, que celui-ci est dĂ©cĂ©dĂ© de façon brutale avant mĂȘme quâil ne dĂ©marre son camion » et qui fait Ă©tat dâun doute sĂ©rieux quant au lien entre le malaise et le travail, ajoutant que selon les propres dires de lâĂ©pouse de la victime, cette derniĂšre fumait une dizaine de cigarettes par jour et quâelle avait prĂ©sentĂ© un Ă©tat grippal le week end prĂ©cĂ©dant son dĂ©cĂšs » nâapporte pas la preuve qui lui incombe de lâexistence dâune cause totalement Ă©trangĂšre au travail, seule de nature Ă renverser la prĂ©somption dâimputabilitĂ© ». En outre, la demande dâexpertise formulĂ©e par lâemployeur doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e dĂšs lors quâelle ne repose sur aucun Ă©lĂ©ment objectif suffisamment pertinent » [5]. Maxime Thomas, Juriste en droit social, SpĂ©cialisation en droit de la protection sociale, SociĂ©tĂ© PrĂ©vantis. Profil Maxime Thomas, Juriste en droit social, SpĂ©cialisation en droit de la protection sociale, SociĂ©tĂ© PrĂ©vantis. Voir le profil de Maxime THOMAS Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Article L442-4 du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale. [2] Cour dâAppel de Poitiers - 6 dĂ©cembre 2017 - n°16/02593. [3] Cour dâAppel de Paris â 11 mars 2022 â n°18/03631. [4] Cour dâAppel dâAmiens - 10 juin 2022 - n° 21/00570. [5] Cour dâAppel de Versailles - 21 avril 2022 - n° 21/02043.
Article L411-1 Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Article précédent Article L383-1 Article suivant Article L411-2 DerniÚre mise à jour 4/02/2012
VĂ©rifiĂ© le 01 avril 2022 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreUn accident de travail est un Ă©vĂ©nement soudain qui, quelle qu'en soit la raison, vous a causĂ© un dommage corporel ou psychologique et qui vous est arrivĂ© pendant votre activitĂ© fait Ă l'origine de l'accident du travail doit ĂȘtre soudain. C'est ce qui le distingue de la maladie que l'accident du travail soit reconnu, vous devez justifier des 2 conditions suivantes Vous avez Ă©tĂ© victime d'un fait accidentel soudain et imprĂ©vu dans le cadre de votre travailL'accident vous a causĂ© un dommage physique et/ou psychologiqueL'accident doit donc pouvoir ĂȘtre rattachĂ© Ă un ou plusieurs Ă©vĂ©nements survenus pendant que vous Ă©tiez sous l'autoritĂ© de votre employeur. Il doit Ă©galement ĂȘtre datĂ© de maniĂšre est prĂ©sumĂ© d'origine professionnelle dĂšs lors qu'il se produit dans les locaux de l'entreprise, mĂȘme pendant un temps de la qualification d'accident du travail peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e si le fait accidentel est la consĂ©quence de faits non professionnels par exemple, un suicide sur le lieu de travail en raison de problĂšmes personnels.Ă noter un accident qui se produit pendant un stage de formation professionnelle, mĂȘme en dehors du temps de travail, est considĂ©rĂ© comme un accident du dommage peut ĂȘtre un des suivants Coupure ou brĂ»lureDouleur musculaire apparue soudainement Ă la suite du port d'une chargeFracture survenue Ă occasion d'une chute ou d'un chocMalaise cardiaqueChoc Ă©motionnel consĂ©cutif Ă une agression commise dans l'entrepriseLa reconnaissance d'un accident comme Ă©tant d'origine professionnelle ouvre droit aux indemnitĂ©s suivantes En cas d'arrĂȘt de travail, indemnitĂ©s versĂ©es par la SĂ©curitĂ© sociale et indemnitĂ©s complĂ©mentaires versĂ©es par l'employeur et/ou l'assureurEn cas d'incapacitĂ© permanente de travail, indemnisation spĂ©cifique et indemnisation complĂ©mentaire si votre employeur a commis une faute importante Ă l'origine du dommageAttention l'accident de travail ne doit pas ĂȘtre confondu avec l'accident de trajet, dont les consĂ©quences sont peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă vos questions dans votre rĂ©gionCode de la sĂ©curitĂ© sociale articles L411-1 et L411-2DĂ©finition de l'accident du travail article L411-1Code de la sĂ©curitĂ© sociale articles L412-8 et L412-9Accident survenu pendant un stage de formation professionnelleQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
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